ARRETE PORTANT REGLEMENT PERMANENT
DE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DEPARTEMENT DU VAR


Le PREFET du VAR.
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite


VU le Code Forestier, et notamment ses articles L. 321-1 à L. 323-2, R 321-1 à R. 322.9

VU le Code de l'Urbanisme,

VU le Code de l'Environnement,

VU le Code Pénal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L.
2215-1,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU la loi d'orientation de la forêt n° 2001-602 du 09 juillet 2001,

VU les décrets du 9 décembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant les forêts de toutes les communes du département du Var, comme particuliérement exposées aux inœndies,

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des préfets et à l'action des serviœs,
des organismes publics de l'Etat dans les départements,

VU le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'inœndie modifiant le Code Forestier.

VU l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'inœndies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 2 avril 2004

CONSIDERANT que les bçis, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues du département du Var sont particulièrement exposés aux inœndies de forêt, qu'il convient, en conséquence, de reglementer l'usage du feu, ainsi que d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à en faciliter la lutte et â en limiter les conséquences,

SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,

ARRETE

Article 1 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur le territoire de toutes les communes du Var:

-dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues,

- ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui les traversent, l'ensemble étant défini par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004 sur la base cartographique 1 G.N. au 1/25 000.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Sont définies 3 périodes:

une période rouge constituée:

-d'une période fixe du 01 juin au 30 septembre,

-de périodes additionnelles édictées par arrêté préfectoral motivé par des conditions climatiques particulières entraînant des risques élevés,

-des jours de vent supérieur à 40 km/h en moyenne, cette vitesse étant appréciée localement (à titre indicatif œtte vitesse est caractérisée par le balancement des grosses branches et des fils électriques, ou lorsque les jeunes arbres sont agités)

une période orange du 01 février au 31 mars

une période verte couvrant le reste de l'année

Article 3 : Il est interdit:

Quel que soit la période, de jeter des objets en ignition y compris sur les voies ( et
sur leurs abords) traversant les terrains visés à l'article 1

en période rouge, de fumer à l'intérieur des bois, forêts, plantations, reboisements,
landes, maquis et garrigues ainsi que sur les voies qui les traversent,

TITRE 2


DISPOSITIONS APPLICABLES AU PUBLIC

Article 4 :

Sous réserve des dispositions de l'article L 321-12, il est interdit en tout temps et en toute circonstance, au public, (personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit) de porter ou d'allumer du feu sur les terrains visés à l'article 1.

TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPRIETAIRES OU LEURS AYANTS DROIT


Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:

- aux habitations, à leurs dépendanœs ainsi qu'aux bâtiments de chantiers, ateliers, usines,

- aux incinérateurs et barbecues fixes attenants à des bâtiments sous réserve que les cheminées soient équipées de dispositifs pare-étincelles et que soient observées les prescnptions édictées par l'autorité publique et 1a réglementation, notamment en matière dedébroussaillement obligatoire.


Article 5 :

En période VERTE :

Les feux sont autorisés sans formalité administrative, mais sous réserve de respecter les mesures de sécurité suivantes:

- ne procéder à l'opération que si le vent est inférieur à 40 km/h en moyenne,

- ne pas situer les foyers à l'aplomb des arbres,

-ceinturer les emplaœments sur lesquels seront allumés les foyers d'une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,

- surveiller les foyers en permanence par des personnes en nombre suffisant, équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à tout moment, procéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers uniquement par noyage, s'assurer de l'extinction complète des foyers avant de quitter les lieux.

Article 6:

En période ORANGE:

Sont soumises à déclaration préalable en mairie:

1. L'INCINERATION DE VEGETAUX COUPES, sous réserve de respecter les mesures de sécurité suivantes:

- en absence de vent,

- les foyers ne doivent pas être sittlés à l'aplomb des arbres,

- les tas ne doivent pas dépasser 2 mètres de diamètre, 1 mètre de hauteur et doivent être entourés d'une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,

-être surveillée en permanence par des personnes en nombre suffisant (au minimum 2 personnes en cas de foyers multiples) équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à tout moment et œ jusqu'à refroidissement total,

-procéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers uniquement par noyage,

-s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux.

Les déclarations sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant la date prévue pour l'opération sur l'imprimé no1 annexé au présent arrêté.


2- L'INCINERATION DE PETITS VEGETAUX SUR PIED (herbes et broussailles), aux conditions suivantes :

- être effectuée de jour,

- en absence de vent,

- limiter la surface à incinérer en une seule fois à 2 000 mètres carrés, ceinturer le périmètre de l'opération par une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,

- être conduite en bandes sucœssives,

- être surveillée en permanence par des personnes en nombre suffisant (2 personnes à partirde 100 m2) équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à tout moment, procéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers uniquement par noyage, s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux.

Les déclarations sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant la date prévue pour l'opération sur l'imprimé n°1 annexé au présent arrêté

Article 7 :

En période ROUGE:

Il est interdit aux propriétaires et à leurs ayants droit:
de faire du feu, sauf cas suivants:

1. FEUX DESTINES A LA CUISSON et FEUX D'ARTIFICES:

Des autorisations peuvent être accordées par les Maires pour leur réalisation, sous
réserve

-de ne procéder à l'opération que sur un -terrain débroussaillé conformément à la réglementation en vigueur,

- ne pas situer les foyers ou les mises à feu à l'aplomb des arbres

- ne procéder à l'opération qu'en absence de vent,

- ceinturer l' emplaœment sur lequel sera allumé le foyer ou effectuée la mise à feu d'une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,

- surveiller le foyer ou la mise à feu en permanence par des personnes en nombre suffisant

-équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à iout moment,

- procéder en fin d'opération à l'extinction totale du foyer uniquement par noyage

- s'assurer de l'extinction totale du foyer avant de quitter les lieux.

Si la mise en place d'un dispositif de sécurité complémentaire est jugée néœssaire par je maire, la charge en incombera au demandeur

Les demandes sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant la date prévue pour l'opération sur l'imprimé n°2 annexé au présent arrêté.

L'autorisation au titre du présent article ne dispense pas du respect de la
réglementation spécifique en matière d'utilisation de dispositifs pyrotechniques.

2. ECOBUAGE DES PLANTES A BULBE ET AUTRES PLANTES PAR LES HORTICULTEURS
(pratique culturale néœssaire à cette production)

Des autorisations peuvent être accordées par les maires pour leur réalisation, sous
réserve de :

- ne procéder à l'opération que de jour et qu'en absenœ de vent,

- ne pas incinérer plus de 2000 mètres carrés d'un seul tenant,

- ceinturer le périmètre de l'opération par une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,

- surveiller en permanence par des personnes en nombre suffisant (2 personnes à partir de 100 m2) équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à toutmoment,

- procéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers uniquement par noyage,

- s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux, terminer l'opération avant 10 heures du matin.

Les demandes sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant la date prévue pour l'opération, sur l'imprimé n°3, annexé au présent arrêté.

3. DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES:

Des déroaations dûment motivées par la néœssité d'entreprendre ou de poursuivre des travaux d'intérêt général, ainsi que pour la carbonisation traditionnelle du charbon de bois, peuvent être accordées par le préfet, après avis du maire concerné, du Directeur Départemental des Services d'Inœndie et de Secours et du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.

Si la mise en place d'un dispositif de sécurité est jugée nécessaire, la charge en incombera au demandeur.

Les demandes sont à souscrire en mairie 3 semaines au moins avant la date prévue pour l'opération, sur l'imprimé n° 4 annexé au présent arrêté

TITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8 :

En période VERTE -et en période ORANGE:


Les incinérations d'andains et les brûlages dirigés effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que "Offiœ National des Forêts et les Services Départementaux d'fnœndie et de Secours sont réalisés selon les dispositions édictées par les aïticles L.321-12 et R. 321-33 à R. 321-38 du Code Forestier sous réser.;e du respect du cahier des charges de brûlage dirigé et des incinérations fixé par le représentant de l'Etat et joint en annexe n° 1

ARTICLE 9:

En application de l'article L. 322-1 du Code Forestier, le préfet peut, en cas de risque exceptionnel d'inœndie, imposer l'interdiction d'emploi du feu par arrêté préfectoral rendu public par voie de presse.

ARTICLE 10 :

Les personnels assermentés des pouvoirs publics. peuvent suspendre à tout moment l'emploi du feu lorsque les conditions de sécurité visées au présent arrêté ne sont pas respectées.

TITRE 5
SANCTIONS PENALES RELATIVES A l'EMPLOI DU FEU


ARTICLE 11 :

Les contrevenants aux dispositions du présent titre sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 322-5 (contravention de 4ème classe)

ARTICLE12:

En vertu des dispositions de l'article R. 322-9 du Code Forestier, sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 811 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisement d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligenœ ou imprudence Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de œux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de poliœ.

TITRE 6

AUTRES DISPOSITIONS


ARTICLE 13 :

Les arrêtés préfectoraux des 7 mars 1989, 27 avril 1993 et 1 avril 1997 relatifs à l'emploi du feu dans le département sont abrogés.

ARTICLE 14 .


Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, les Sous-Préfets de Draguignan et Brignoles, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Commandant-du. Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur de l'Agenœ Départementale de l'Office National des Forêts, les Maires, les Gardes Nationaux de la Chasse et de la Faune Sauvage, les Gardes Nationaux du Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera pubiié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires


TOULON, le 5 Avril 2004