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ARRETE
PORTANT REGLEMENT PERMANENT
DE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DEPARTEMENT DU VAR
Le PREFET du VAR.
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Forestier, et notamment ses articles L. 321-1 à L. 323-2,
R 321-1 à R. 322.9
VU le Code de l'Urbanisme,
VU le Code de l'Environnement,
VU le Code Pénal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
et notamment ses articles L. 2212-1 et L.
2215-1,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
VU la loi d'orientation de la forêt n° 2001-602 du 09 juillet
2001,
VU les décrets du 9 décembre 1925 et du 11 octobre 1951
classant les forêts de toutes les communes du département
du Var, comme particuliérement exposées aux inœndies,
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des
préfets et à l'action des serviœs,
des organismes publics de l'Etat dans les départements,
VU le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité,
VU le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à
la défense et à la lutte contre l'inœndie modifiant
le Code Forestier.
VU l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d'inœndies de forêt, lande, maquis et garrigue,
lors de sa séance du 2 avril 2004
CONSIDERANT que les bçis, forêts, plantations, reboisements,
landes, maquis et garrigues du département du Var sont particulièrement
exposés aux inœndies de forêt, qu'il convient, en conséquence,
de reglementer l'usage du feu, ainsi que d'édicter toutes mesures
de nature à assurer la prévention des incendies de forêts,
à en faciliter la lutte et â en limiter les conséquences,
SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et
de la Forêt,
ARRETE
Article
1 : Les dispositions du présent
arrêté sont applicables sur le territoire de toutes les communes
du Var:
-dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis
et garrigues,
- ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins
de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui les traversent,
l'ensemble étant défini par l'arrêté préfectoral
du 5 avril 2004 sur la base cartographique 1 G.N. au 1/25 000.
TITRE
1
DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 : Sont définies 3 périodes:
une
période rouge constituée:
-d'une période fixe du 01 juin au 30 septembre,
-de périodes additionnelles édictées par arrêté
préfectoral motivé par des conditions climatiques particulières
entraînant des risques élevés,
-des jours de vent supérieur à 40 km/h en moyenne, cette
vitesse étant appréciée localement (à
titre indicatif œtte vitesse est caractérisée par
le balancement des grosses branches et des fils électriques,
ou lorsque les jeunes arbres sont agités)
une
période orange du 01 février au 31 mars
une
période verte couvrant le reste de l'année
Article
3
:
Il est interdit:
Quel
que soit la période, de jeter des objets en ignition y compris
sur les voies ( et
sur leurs abords) traversant les terrains visés à l'article
1
en période rouge, de fumer à l'intérieur des bois,
forêts, plantations, reboisements,
landes, maquis et garrigues ainsi que sur les voies qui les traversent,
TITRE 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES AU PUBLIC
Article
4 :
Sous
réserve des dispositions de l'article L 321-12, il est interdit
en tout temps et en toute circonstance, au public, (personnes autres
que les propriétaires ou leurs ayants droit) de porter ou d'allumer
du feu sur les terrains visés à l'article 1.
TITRE
3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPRIETAIRES OU LEURS AYANTS DROIT
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:
- aux habitations, à leurs dépendanœs ainsi qu'aux
bâtiments de chantiers, ateliers, usines,
- aux incinérateurs et barbecues fixes attenants à des
bâtiments sous réserve que les cheminées soient
équipées de dispositifs pare-étincelles et que
soient observées les prescnptions édictées par
l'autorité publique et 1a réglementation, notamment en
matière dedébroussaillement obligatoire.
Article 5 :
En période VERTE :
Les feux sont autorisés sans formalité administrative, mais
sous réserve de respecter les mesures de sécurité
suivantes:
-
ne procéder à l'opération que si le vent est inférieur
à 40 km/h en moyenne,
- ne pas situer les foyers à l'aplomb des arbres,
-ceinturer les emplaœments sur lesquels seront allumés les
foyers d'une bande de sécurité débroussaillée
et ratissée de 5 mètres minimum,
- surveiller les foyers en permanence par des personnes en nombre suffisant,
équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle
et l'extinction à tout moment, procéder en fin d'opération
à l'extinction totale des foyers uniquement par noyage, s'assurer
de l'extinction complète des foyers avant de quitter les lieux.
Article
6:
En période ORANGE:
Sont
soumises à déclaration préalable en mairie:
1.
L'INCINERATION DE VEGETAUX COUPES, sous réserve de respecter
les mesures de sécurité suivantes:
-
en absence de vent,
- les foyers ne doivent pas être sittlés à l'aplomb
des arbres,
- les tas ne doivent pas dépasser 2 mètres de diamètre,
1 mètre de hauteur et doivent être entourés d'une
bande de sécurité débroussaillée et ratissée
de 5 mètres minimum,
-être surveillée en permanence par des personnes en nombre
suffisant (au minimum 2 personnes en cas de foyers multiples) équipées
de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction
à tout moment et œ jusqu'à refroidissement total,
-procéder en fin d'opération à l'extinction totale
des foyers uniquement par noyage,
-s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux.
Les
déclarations sont à souscrire en mairie 10 jours au moins
avant la date prévue pour l'opération sur l'imprimé
no1 annexé au présent arrêté.
2- L'INCINERATION DE PETITS VEGETAUX SUR PIED (herbes
et broussailles), aux conditions suivantes :
-
être effectuée de jour,
- en absence de vent,
- limiter la surface à incinérer en une seule fois à
2 000 mètres carrés, ceinturer le périmètre
de l'opération par une bande de sécurité débroussaillée
et ratissée de 5 mètres minimum,
- être conduite en bandes sucœssives,
- être surveillée en permanence par des personnes en nombre
suffisant (2 personnes à partirde 100 m2) équipées
de moyens permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction
à tout moment, procéder en fin d'opération à
l'extinction totale des foyers uniquement par noyage, s'assurer de l'extinction
totale des foyers avant de quitter les lieux.
Les déclarations sont à souscrire
en mairie 10 jours au moins avant la date prévue pour l'opération
sur l'imprimé n°1 annexé au présent arrêté
Article
7 :
En
période ROUGE:
Il
est interdit aux propriétaires et à leurs ayants droit:
de faire du feu, sauf cas suivants:
1.
FEUX DESTINES A LA CUISSON et FEUX D'ARTIFICES:
Des
autorisations peuvent être accordées par les Maires pour
leur réalisation, sous
réserve
-de
ne procéder à l'opération que sur un -terrain
débroussaillé conformément à la réglementation
en vigueur,
- ne pas situer les foyers ou les mises à feu à l'aplomb
des arbres
- ne procéder à l'opération qu'en absence de
vent,
- ceinturer l' emplaœment sur lequel sera allumé le foyer
ou effectuée la mise à feu d'une bande de sécurité
débroussaillée et ratissée de 5 mètres
minimum,
- surveiller le foyer ou la mise à feu en permanence par des
personnes en nombre suffisant
-équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle
et l'extinction à iout moment,
- procéder en fin d'opération à l'extinction
totale du foyer uniquement par noyage
- s'assurer de l'extinction totale du foyer avant de quitter les lieux.
Si la mise en place d'un dispositif de sécurité complémentaire
est jugée néœssaire par je maire, la charge en incombera
au demandeur Les
demandes sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant la
date prévue pour l'opération sur l'imprimé n°2
annexé au présent arrêté.
L'autorisation au titre du présent article ne dispense pas du respect
de la
réglementation spécifique en matière d'utilisation
de dispositifs pyrotechniques.
2.
ECOBUAGE DES PLANTES A BULBE ET AUTRES PLANTES PAR LES HORTICULTEURS
(pratique culturale néœssaire à cette production)
Des autorisations peuvent être accordées par les maires pour
leur réalisation, sous
réserve de :
-
ne procéder à l'opération que de jour et qu'en
absenœ de vent,
- ne pas incinérer plus de 2000 mètres carrés d'un
seul tenant,
- ceinturer le périmètre de l'opération par une
bande de sécurité débroussaillée et ratissée
de 5 mètres minimum,
- surveiller en permanence par des personnes en nombre suffisant (2
personnes à partir de 100 m2) équipées de moyens
permettant d'en assurer le contrôle et l'extinction à toutmoment,
- procéder en fin d'opération à l'extinction totale
des foyers uniquement par noyage,
- s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux,
terminer l'opération avant 10 heures du matin.
Les demandes sont à souscrire en mairie 10 jours au moins avant
la date prévue pour l'opération, sur l'imprimé n°3,
annexé au présent arrêté.
3.
DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES:
Des
déroaations dûment motivées par la néœssité
d'entreprendre ou de poursuivre des travaux d'intérêt général,
ainsi que pour la carbonisation traditionnelle du charbon de bois, peuvent
être accordées par le préfet, après avis du
maire concerné, du Directeur Départemental des Services
d'Inœndie et de Secours et du Directeur Départemental de l'Agriculture
et de la Forêt.
Si la mise en place d'un dispositif de sécurité est jugée
nécessaire, la charge en incombera au demandeur.
Les demandes sont à souscrire en mairie 3 semaines au moins avant
la date prévue pour l'opération, sur l'imprimé n°
4 annexé au présent arrêté
TITRE
4
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Article
8 :
En
période VERTE -et en période ORANGE:
Les incinérations d'andains et les brûlages dirigés
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements ou leurs mandataires tels que "Offiœ National
des Forêts et les Services Départementaux d'fnœndie
et de Secours sont réalisés selon les dispositions édictées
par les aïticles L.321-12 et R. 321-33 à R. 321-38 du Code
Forestier sous réser.;e du respect du cahier des charges de brûlage
dirigé et des incinérations fixé par le représentant
de l'Etat et joint en annexe n° 1
ARTICLE
9:
En
application de l'article L. 322-1 du Code Forestier, le préfet
peut, en cas de risque exceptionnel d'inœndie, imposer l'interdiction
d'emploi du feu par arrêté préfectoral rendu public
par voie de presse.
ARTICLE 10 :
Les personnels assermentés des pouvoirs publics. peuvent suspendre
à tout moment l'emploi du feu lorsque les conditions de sécurité
visées au présent arrêté ne sont pas respectées.
TITRE
5
SANCTIONS PENALES RELATIVES A l'EMPLOI DU FEU
ARTICLE 11 :
Les contrevenants aux dispositions du présent titre sont passibles
des sanctions prévues à l'article R. 322-5 (contravention
de 4ème classe)
ARTICLE12:
En vertu des dispositions de l'article R. 322-9 du Code Forestier, sont
punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 811 euros ou
de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie
des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisement d'autrui,
par des feux allumés à moins de deux cents mètres
de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés
sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice
allumées ou tirées par négligenœ ou imprudence
Ces pénalités peuvent être portées au double
à l'encontre de œux qui, sachant qu'ils viennent de causer
un incendie dans les conditions mentionnées par le présent
article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre
et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement
une autorité administrative ou de poliœ.
TITRE
6
AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 13 :
Les arrêtés préfectoraux des 7 mars 1989, 27 avril
1993 et 1 avril 1997 relatifs à l'emploi du feu dans le département
sont abrogés.
ARTICLE 14 .
Le Secrétaire Général de la Préfecture du
Var, les Sous-Préfets de Draguignan et Brignoles, le Directeur
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Commandant-du.
Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur de l'Agenœ Départementale de l'Office
National des Forêts, les Maires, les Gardes Nationaux de la Chasse
et de la Faune Sauvage, les Gardes Nationaux du Conseil Supérieur
de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêté qui sera pubiié
au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les
communes par les soins des maires
TOULON, le 5 Avril 2004
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